J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22417

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0320038D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 621-5-3 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 16 décembre 2003,

Décrète :


Article 1


Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à :

a) 750 EUR pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

b) 3 200 EUR à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

c) 1 000 EUR pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;

d) 1 000 EUR pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;

e) 1 500 EUR par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;

f) 150 EUR par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;

g) 8 000 EUR par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.

Article 2


Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 EUR par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 EUR, et à 0,05 dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Article 3


Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixée à 2 400 EUR ;

2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR ;

3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3 % ;

4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,008 ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR.

Article 4


Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article , la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

Article 5


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer